Que faut-il comprendre sous les termes de campagne électorale ou de propagande électorale ?
La réponse se trouve évidemment dans les articles du Code électoral !

LES QUESTIONS QUI NOUS INTÉRESSENT :
Où commence et s’arrête la légalité ?
Où en sommes nous à Waldighoffen ?

La campagne électorale ?

Que dit le Code électoral ?

ARTICLE 47A :

« La campagne électorale est ouverte à partir du 2ème lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à 0 heure. 
En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du second tour à 0 heure. »

Situation à Waldighoffen, ce 15 mai 2021 …

Il apparaît selon les informations connues que l’ensemble des opérations électorales est annulée à Waldighoffen. Il faudra donc reprendre à partir du 1er tour .

A ce jour, aucune date d’élection n’a été fixée par la Préfecture du Haut-Rhin chargée de la décision.
Il est donc évident que non seulement nous ne sommes pas entrés en campagne électorale mais nous ne savons même pas quand elle débutera.

Et, pour l’instant, il n’existe aucun candidat déclaré !

En tout cas, l’article 47A ne mentionne aucune restriction en matière de communication ou propagande électorale.

Il ne saurait donc être invoqué en illégalité en ce domaine !

La propagande électorale

Que dit le code électoral ?

ARTICLE 48-1 : extension des interdictions et restrictions de l’article 52-1

« Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

ARTICLE 52-1 : les interdictions et restrictions

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »

Il en ressort que …

… le Code électoral définit (article L 52-1) la propagande électorale comme une « campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ».

En fait, cet article a été introduit pour rétablir un équilibre entre les candidats n’exerçant pas encore de mandat et ceux déjà Élus.
Le législateur a estimé que la publicité sur des réalisations récentes dans la Collectivité concernée, faussait l’égalité des candidats dans l’information des citoyens avant leur vote.

En effet, il a été constaté des abus en ce domaine qui faussaient clairement l’appréciation des citoyens avant le vote : accumulation de réalisations précipitées à la veille du scrutin, publicité envahissante sur ces réalisations par des moyens divers financés par la Collectivité …

Que dit la jurisprudence ?

RÉFÉRENCE : Publication « Le courrier des Maires et des élus locaux ».

Le juge électoral a estimé que la création d’un site internet durant la période des six mois précédant les élections ne constituait pas un procédé de publicité commerciale dans la mesure où le contenu du site n’était accessible qu’aux électeurs se connectant volontairement.
(CE 13 février 2009, n°317637).

En ce sens, l’utilisation des fenêtres «pop-up» (*) serait à exclure durant cette période.

(*) Un ou une pop-up (de l’anglais pop-up window ou to pop-up « surgir »), parfois appelée fenêtre intruse ou fenêtre surgissante ou fenêtre publicitaire, est une fenêtre secondaire qui s’affiche, sans avoir été sollicitée par l’utilisateur, devant la fenêtre de navigation principale lorsque l’on navigue sur Internet.

Exemple de « pop-up »

De même, le référencement commercial «d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet [ayant] pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L.52-1 du Code électoral
(CE 13 février 2009, n°317637).

PAR AILLEURS …

Il ne faut pas arrêter l’utilisation des réseaux sociaux la veille du jour du scrutin.
Cependant le candidat doit s’assurer qu’aucun élément en lien avec l’élection ne soit publié sur sa page Facebook, par exemple, à la veille du jour du scrutin.
(CE 13 février 2009, n°317637).

EN CONCLUSION : les interdictions et restrictions, objets de l’article 48-1du Code électoral sont clairement ciblées, d’une part sur « les réalisations et la gestion » récentes de la Collectivité concernée et, d’autre part sur « le caractère de procédé de publicité commerciale ».



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